5. L’utilisation et l’entretien d’un cours d’eau, d’un fossé ou d’un plan d’eau à des fins de drainage sont permis à la condition de ne pas en modifier le parcours ou, dans le cas d’un plan d’eau, les limites et à la condition de remettre dans leur état antérieur les aires de circulation.
1458-2018D. 1458-2018, a. 5; 1444-2022D. 1444-2022, a. 311.